91. Se qualifie comme conjoint survivant, sous réserve de l’article 91.1, la personne qui, au jour du décès du cotisant:a) est mariée avec le cotisant et n’en est pas judiciairement séparée de corps;
a.1) est liée par une union civile au cotisant;
b) vit maritalement avec le cotisant, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, pourvu que ce dernier soit judiciairement séparé de corps ou non lié par un mariage ou une union civile au jour de son décès, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:— un enfant est né ou à naître de leur union,
— ils ont conjointement adopté un enfant,
— l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage, une union civile ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour du décès du cotisant peut permettre de qualifier une personne comme conjoint survivant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 105; 1972, c. 53, a. 33; 1977, c. 24, a. 2; 1985, c. 4, a. 4; 1993, c. 15, a. 16; 1999, c. 14, a. 16; 2002, c. 6, a. 156.